Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) Association des anciens malades de la tuberculose (AMT) Organisation pour de Nouvelles Initiatives de Développement et Santé au Burkina Faso (ONIDS/BF) OUEDRAOGO Benjamin et 10 autres C/ Commune de Ouagadougou Etat burkinabè

  • : Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) Association des anciens malades de la tuberculose (AMT) Organisation pour de Nouvelles Initiatives de Développement et Santé au Burkina Faso (ONIDS/BF) OUEDRAOGO Benjamin et 10 autres
  • : Commune de Ouagadougou Etat burkinabè
  • Ordonnance_33-2-2019-2020_du 03_juin_2020
  • : 03/06/2020
  • : L’appel étant la seule voie légale pour contester une décision rendue en premier ressort, est irrecevable la demande de l’Etat tendant à l’infirmation de l’ordonnance contre laquelle il n’a pas relevé appel.
  • : Procédure contentieuse - appel - intimé - absence d’appel incident - demande d’infirmation irrecevable.
  • : Une partie dont toutes les prétentions n’ont pas été acceptées par la juridiction du premier degré, est admise à interjeter appel pour demander l’infirmation de la décision dans ses dispositions relatives aux prétentions rejetées. Est dès lors recevable l’appel formé par une partie dont la prétention portant sur l’irrecevabilité de la requête a été rejetée par le juge du premier degré qui a tout de même fait droit aux prétentions de l’appelant sur le fond.
  • : Procédure contentieuse - décision en premier ressort - prétentions partiellement rejetées - appel recevable.