SEDEGO Iwaoga Patrick C/ La Commission Nationale d’Equivalence des Titres et des Diplômes ( CNETD )

  • : SEDEGO Iwaoga Patrick
  • : La Commission Nationale d’Equivalence des Titres et des Diplômes ( CNETD )
  • Arret_53-2008-2009_du_14_juillet_2009
  • : 14/07/2009
  • : Est recevable, le recours en révision formé par ministère d’avocat dans les trois mois qui suivent la découverte du fait donnant ouverture à révision mais il n’est admis que si la décision attaquée a été rendue sur fausses pièces, ou bien lorsque la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. La demande d’équivalence adressée à une institution spécialisée, interrompt le délai du recours qui ne recommence à courir qu’à compter de la réponse de celle-ci.
  • : Recours juridictionnel- révision- admission -cas- non production d’une pièce décisive qui, détenue par l’adversaire, a influé sur la décision attaquée-recours-recevabilité- conditions- ministère d’avocat et respect du délai du recours.
  • : Est recevable, le recours en révision formé par ministère d’avocat dans les trois mois qui suivent la découverte du fait donnant ouverture à révision mais il n’est admis que si la décision attaquée a été rendue sur fausses pièces, ou bien lorsque la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. La demande d’équivalence adressée à une institution spécialisée, interrompt le délai du recours qui ne recommence à courir qu’à compter de la réponse de celle-ci.
  • : Recours juridictionnel- révision-recevabilité-conditions -délai du recours-interruption -demande d’équivalence adressée à une institution

Ajouter Commentaire